TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 6 — Dispositions diverses
Article 140
L’affectation en gage de créances en faveur des banques et des établissements financiers et la cession de créances par eux ou en leur faveur sont parfaites par la simple notification qu’ils font au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte ayant date certaine d’un acte sous seing privé constitutif du gage ou portant cession de la créance.