TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 4 — Secret professionnel
Article 133
Sont tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par le code pénal :
— tout membre d’un conseil d’administration, tout commissaire aux comptes et toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la gestion d’un assujetti ou qui en est ou en a été l’employé ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 21
— toute personne qui participe ou a participé au contrôle d’un assujetti dans les conditions du présent titre.
Sous réserve des dispositions expresses de lois, le secret est opposable à toutes les autorités sauf : * aux autorités publiques de nomination ou de désignation des administrateurs des banques et établissements financiers ; * à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale ; * aux autorités publiques tenues de communiquer des informations aux institutions internationales habilitées, notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; * à la commission bancaire ou à la Banque d’Algérie agissant pour le compte de cette dernière, conformément aux dispositions de l’article 120 ci-dessus.
La Banque d’Algérie et la commission bancaire peuvent transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des banques et établissements financiers dans d’autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en Algérie. Le liquidateur d’un assujetti peut, aussi, être rendu destinataire des informations nécessaires à son activité.