TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 3 — Commission bancaire
Article 126
Si un assujetti a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n’a pas déféré à une injonction ou n’a pas tenu compte d’une mise en garde, la commission bancaire peut prononcer l’une des sanctions suivantes :
1 - l’avertissement ;
2 - le blâme ;
3- l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ;
4 - la suspension temporaire de l’un ou de plusieurs des dirigeants avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ;
5 - la cessation des fonctions de l’une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ;
6 - le retrait d’agrément.
En outre, la commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions susvisées, une sanction pécuniaire au plus, égale au capital minimal auquel est astreint l’assujetti. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public.