TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 3 — Commission bancaire
Article 116
Il est institué une commission bancaire, autorité de supervision, ci-après désignée « commission », chargée :
— de contrôler le respect par les banques, les établissements financiers, les intermédiaires indépendants en courtage, les bureaux de change et les prestataires de services de paiement, dénommés ci-dessous « assujettis » des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
— d’examiner les conditions d’exploitation des banques et des établissements financiers et de veiller à la qualité de leur situation financière ;
— de sanctionner les manquements qui sont constatés.
Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 19 Elle constate, le cas échéant, les infractions commises par des personnes qui, sans être agréées, exercent les activités des assujettis et leur applique les sanctions disciplinaires prévues par la présente loi, sans préjudice d’autres poursuites pénales et civiles.
La commission émet des directives et se prononce par voie de décisions.