TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 2 — Commissariat aux comptes et conventions avec les parties liées › Section 1 — Commissaires aux comptes
Article 113
La commission bancaire peut, en cas de manquement par les commissaires aux comptes des banques et établissements financiers à leurs missions prescrites par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application : 1 – notifier le conseil national de comptabilité en tant qu’organe habilité à appliquer les mesures disciplinaires ;
2 - interdire d’exercer les fonctions de commissaire aux comptes de banques et d’établissements financiers pour une durée de trois exercices.
Aucun crédit ne peut être accordé aux commissaires aux comptes, directement ou indirectement, par la banque ou l’établissement financier qu’ils contrôlent.
En matière disciplinaire, la procédure prévue à l’article 127 ci-dessous s’applique.