TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 1er — Gouvernance et contrôle interne - centrale des risques – protection des déposants
Article 109
Les règles et les normes d’appréciation et de suivi du risque par les banques et les établissements financiers, notamment le risque de crédit, sont régies par les dispositions de la présente loi et des règlements y afférents.