TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 1er — Gouvernance et contrôle interne - centrale des risques – protection des déposants
Article 107
Les banques et établissements financiers sont tenus de mettre en place des règles internes de gouvernance définissant notamment, les pouvoirs et les responsabilités de l’organe délibérant et de l’organe exécutif.
Les banques et établissements financiers doivent mettre en place un dispositif de contrôle interne efficace.