TITRE IV — DISPOSITIONS PENALES
Article 86
Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l’article 66 ci-dessus, est puni d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA) tout travailleur salarié ou agent public qui n’exécute pas, sans motif valable, ou cesse, même temporairement, d’appliquer les mesures d’organisation du service minimum ou refuse d’exécuter l’ordre de réquisition lui ayant été notifié, en application des dispositions de la présente loi.