TITRE IV — DISPOSITIONS PENALES
Article 85
Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), ou de l'une de ces deux peines, quiconque a amené ou tenté d'amener, maintenu ou tenté de maintenir une grève contraire aux dispositions de la présente loi.
Dans le cas où cette grève est accompagnée de violence ou voie de fait contre les personnes ou contre les biens, ces peines sont fixées de six (6) mois à une (1) année d'emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA), ou de l'une de ces deux peines.