TITRE IV — DISPOSITIONS PENALES
Article 84
Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA) ou de l'une de ces deux peines, tout employeur qui porte ou tente de porter atteinte à l'exercice du droit de grève sans préjudice des dispositions de l’article 56 ci-dessus.
Dans le cas où les atteintes à l'exercice du droit de grève entraîne une sanction disciplinaire, menace, violence et/ou voie de fait, l’auteur est condamné d'un emprisonnement de six (6) mois à une (1) année et d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), ou de l'une de ces deux peines. 25 juin 2023