TITRE IV — DISPOSITIONS PENALES
Article 81
Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est puni de trois (3) mois à six (6) mois d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), ou de l'une de ces deux peines, quiconque refuse de communiquer des documents aux conciliateurs, médiateurs et arbitres, prévus par les dispositions de la présente loi, ou fournit des informations fausses ou de documents falsifiés ou exerce des manœuvres ou fraudes tendant à leur faire pression, en vue d'orienter leurs recommandations ou sentences.