TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 1er — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les organismes employeurs du secteur économique › Section 2 — La conciliation
Article 7
En cas de conflit collectif de travail entre les employeurs et les représentants des travailleurs sur tout ou partie des questions objet du conflit, les parties engagent les procédures de conciliation prévues par les conventions ou les accords collectifs, auxquels ils sont parties.
En cas d'échec des procédures de conciliation internes, le conflit collectif de travail doit être porté par la partie la plus diligente devant l’inspection du travail, territorialement compétente, qui engage la procédure de conciliation prévue par les dispositions de la présente loi.