TITRE III — EXERCICE DU DROIT DE GREVE › Chapitre 5 — Commission nationale et commission de wilaya d’arbitrage › Section 2 — Sentences arbitrales
Article 77
Les sentences arbitrales de la commission nationale d'arbitrage et de la commission de wilaya d’arbitrage, sont rendues exécutoires par les juridictions compétentes.
Elles sont notifiées aux parties en conflit dans les trois (3) jours ouvrables suivant la date de leur décision, selon le cas, par le président de la commission nationale d'arbitrage ou le président de la commission de wilaya d’arbitrage.
Des copies de ces sentences sont adressées au ministre chargé du travail si cette sentence est rendue par la commission nationale d’arbitrage et à l'inspection du travail de wilaya territorialement compétente, si elle est rendue par la commission de wilaya d’arbitrage.