TITRE III — EXERCICE DU DROIT DE GREVE › Chapitre 4 — Résolution de la grève
Article 70
En cas de persistance de la grève, le ministre du secteur concerné, le wali ou le président de l'assemblée populaire communale concerné, peut soumettre, selon le cas, après consultation de l'employeur et des représentants des travailleurs, le conflit collectif de travail devant la commission nationale ou la commission de wilaya d'arbitrage prévues par les dispositions de la présente loi, lorsque :
— d'impérieuses nécessités économiques et sociales l'exigent ;
— la grève concerne les secteurs d’activités, prévus par l’article 62 ci-dessus, dont l'interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population ou de l’économie nationale.