TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 1er — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les organismes employeurs du secteur économique › Section 1 — Prévention des conflits collectifs de travail
Article 6
Les conflits collectifs de travail qui ne peuvent être résolus directement, soit amiablement ou au cours des réunions périodiques, soit par application des dispositions de conventions ou accords collectifs, sont obligatoirement soumis aux procédures de conciliation, de médiation et éventuellement d'arbitrage, dans les formes et conditions fixées par la présente loi.