TITRE III — EXERCICE DU DROIT DE GREVE › Chapitre 4 — Résolution de la grève
Article 69
Les parties au conflit collectif de travail sont tenues, pendant la durée du préavis de grève et après le déclenchement de la grève, de poursuivre leurs négociations pour le règlement de leur désaccord, objet du conflit.
S’il survient durant les négociations un élément nouveau positif pour le règlement du conflit collectif, les représentants des travailleurs doivent le porter à la connaissance des travailleurs ou agents publics réunis en assemblée générale.
Ces derniers doivent se prononcer, conformément aux dispositions de la présente loi sur la reprise ou non du travail.
L’employeur ou son représentant, dûment mandaté, prend part à l’assemblée générale.