TITRE III — EXERCICE DU DROIT DE GREVE › Chapitre 2 — Limitations à l'exercice du droit de grève › Section 1 — Le service minimum
Article 64
Dans le secteur des institutions et administrations publiques et des services publics, la liste des secteurs d'activités et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d’un service minimum dont le taux ne peut être inférieur à 30% du collectif concerné par la grève, est fixée par le ministre du secteur concerné, après consultation des organisations syndicales les plus représentatives ou les représentants des travailleurs élus, selon le cas.
Le ministre chargé du travail en est tenu informé.