TITRE III — EXERCICE DU DROIT DE GREVE › Chapitre 1er — Modalités et conditions d’exercice du droit de grève › Section 3 — Protection du droit de grève
Article 56
Sauf dans les cas de réquisitions ordonnées par les autorités publiques compétentes ou de refus des travailleurs d'exécuter les obligations découlant du service minimum prévu par les dispositions de la présente loi, est interdite toute affectation de travailleurs par voie de recrutement ou autrement, destinée à pourvoir au remplacement des travailleurs en grève.
Aucune sanction disciplinaire ou mesure discriminatoire ne peut être prononcée contre les travailleurs en raison de leur participation à une grève régulièrement déclenchée, dans les conditions prévues par la présente loi.