TITRE III — EXERCICE DU DROIT DE GREVE › Chapitre 1er — Modalités et conditions d’exercice du droit de grève › Section 3 — Protection du droit de grève
Article 55
Sans préjudice des dispositions de l’article 45 ci-dessus, le droit de grève est protégé conformément à la législation en vigueur et ne rompt pas la relation de travail et en suspend les effets pour la durée de l’arrêt collectif de travail.
Les heures ou les journées de travail non effectuées pour cause de grève ne donnent lieu à aucune rémunération.