TITRE III — EXERCICE DU DROIT DE GREVE › Chapitre 1er — Modalités et conditions d’exercice du droit de grève › Section 2 — Le préavis de grève
Article 54
Dès le dépôt du préavis de grève, l'employeur et les représentants des travailleurs sont tenus de se réunir pendant la durée du préavis pour poursuivre les négociations, organiser un service minimum et assurer la protection des installations et des équipements, conformément aux dispositions de la présente loi.