TITRE III — EXERCICE DU DROIT DE GREVE › Chapitre 1er — Modalités et conditions d’exercice du droit de grève › Section 2 — Le préavis de grève
Article 50
La durée du préavis de grève court à compter de la date de son dépôt auprès de l'employeur et de l’inspection du travail, territorialement compétente, accompagné du procès-verbal de l'huissier de justice prévu par l’article 48 ci-dessus.
La durée de ce préavis est fixée par voie de négociation et ne peut être inférieure à dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de son dépôt.
Toutefois, cette durée ne peut être inférieure à quinze (15) jours ouvrables dans les secteurs d’activités prévus par l’article 62 ci-dessous.