TITRE III — EXERCICE DU DROIT DE GREVE › Chapitre 1er — Modalités et conditions d’exercice du droit de grève › Section 2 — Le préavis de grève
Article 49
Le recours à la grève ne peut avoir lieu qu'après expiration du délai de préavis déposé obligatoirement le même jour, par une organisation syndicale représentative ou par les représentants des travailleurs élus concernés par le conflit, auprès de l'employeur et de l'inspection du travail territorialement compétente, contre accusé de réception.