TITRE III — EXERCICE DU DROIT DE GREVE › Chapitre 1er — Modalités et conditions d’exercice du droit de grève
Article 42
On entend par grève, au sens de la présente loi, l’arrêt collectif et concerté du travail en vue d’obtenir la satisfaction des revendications d’ordre purement socioprofessionnel, décidé par des travailleurs salariés ou des agents publics, conformément aux dispositions et procédures prévues par la présente loi et compatible avec les exigences de l’activité de l’entreprise et la continuité du service public, après épuisement des procédures obligatoires de règlement à l’amiable du conflit et, éventuellement, d'autres voies de règlement prévues par les conventions ou accords collectifs de travail.
La participation à la grève ne peut avoir lieu qu'à l'occasion d'un conflit collectif de travail et une fois que les moyens de règlement du conflit légaux et conventionnels, prévus ci-dessus, ont été épuisés.