TITRE III — EXERCICE DU DROIT DE GREVE › Chapitre 1er — Modalités et conditions d’exercice du droit de grève
Article 41
Lorsque le conflit collectif de travail persiste, après épuisement des procédures obligatoires de règlement à l’amiable du conflit, prévues au titre II de la présente loi, et à défaut d'autres voies de règlement, prévues par les conventions ou accords collectifs de travail, les travailleurs peuvent recourir à l’exercice de leur droit de grève dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions de la présente loi.