TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 3 — Dispositions communes relatives à la médiation
Article 39
Les médiateurs sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine juridique et social, leur autorité morale, leur expertise, leur impartialité, leur probité et leur attachement aux principes de justice sociale et d’équité.
Les médiateurs ne doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect avec les parties au conflit collectif de travail.