TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 2 — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les institutions et administrations publiques › Section 3 — La médiation
Article 33
En cas de non-réponse des parties dans un délai de huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de la remise des propositions du médiateur, ou en cas de rejet de ses propositions, le médiateur informe, dans un délai de quarante-huit (48) heures, les parties ainsi que les autorités citées à l’article 32 ci-dessus.