TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 2 — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les institutions et administrations publiques › Section 3 — La médiation
Article 32
En cas d’accord des parties, le médiateur établit un procès-verbal dans lequel sont consignées les propositions acceptées et le remet aux parties concernées.
Une copie est transmise, selon le cas, à l’autorité chargée de la fonction publique, au ministre du secteur concerné, au wali, au président de l'assemblée populaire communale et à l’inspecteur du travail territorialement compétent.