TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 2 — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les institutions et administrations publiques › Section 3 — La médiation
Article 31
Le médiateur adresse aux parties au conflit des propositions écrites, sous forme de recommandations motivées, pour son règlement, dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de réception du dossier relatif au conflit.
Ce délai peut être prorogé de huit (8) jours ouvrables au plus, avec l'accord des parties concernées.
Les parties doivent notifier au médiateur l’acceptation de ses propositions ou, le cas échéant, leur rejet par tout moyen légal avec accusé de réception, dans un délai de huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de réception de ses propositions. L’inspection du travail, territorialement compétente, est tenue informée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 17 Le médiateur transmet ses propositions, par écrit, à l'inspection du travail territorialement compétente.