TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 2 — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les institutions et administrations publiques › Section 3 — La médiation
Article 29
Le ministre du secteur concerné, le wali ou le président de l'assemblée populaire communale désigne, selon le cas, un médiateur qualifié parmi les médiateurs figurant sur la liste des médiateurs prévue par l’article 38 ci-dessous.