TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 2 — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les institutions et administrations publiques › Section 2 — La conciliation
Article 27
Au terme de la procédure de conciliation prévue par les dispositions des articles 23 à 26 ci-dessus, et qui ne saurait excéder quinze (15) jours ouvrables, à compter de la date de la première réunion, l’autorité hiérarchique supérieure établit un procès-verbal signé par les parties consignant les accords intervenus et, le cas échéant, les propositions soumises à l’autorité chargée de la fonction publique, relatives aux formes et procédures de prise en charge des questions sur lesquelles persiste le conflit collectif de travail.