TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 2 — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les institutions et administrations publiques › Section 2 — La conciliation
Article 26
Lorsqu'il est constaté, lors de la réunion de conciliation, que les points objet du conflit collectif de travail portent sur des interprétations de dispositions légales ou réglementaires ou sur des questions qui ne peuvent être prises en charge dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, l'autorité chargée de la fonction publique est saisie dans les formes prévues par l'article 27 ci-dessous, par l'autorité hiérarchique supérieure, à l'effet de soumettre les questions, objet du conflit, au conseil paritaire de la fonction publique prévu par les dispositions des articles 34 à 37 ci-dessous.