TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 2 — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les institutions et administrations publiques › Section 2 — La conciliation
Article 23
En cas de conflit collectif de travail entre les deux parties sur, tout ou partie, des questions examinées, les représentants des travailleurs saisissent, en recours :
— les autorités publiques compétentes au niveau de la commune ou de la wilaya dont relève l'institution ou l'administration concernée ;
— les ministres ou leurs représentants habilités, lorsque les institutions ou administrations concernées relèvent de leur compétence ou lorsque le conflit collectif de travail revêt un caractère régional ou national.