TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 1er — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les organismes employeurs du secteur économique › Section 4 — L’arbitrage
Article 20
Lorsque les parties conviennent de soumettre leur conflit à l'arbitrage, après échec des procédures de conciliation et de médiation, il est fait application des dispositions du code de procédure civile et administrative relatives à l’arbitrage, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi.
La sentence arbitrale est rendue en dernier ressort dans les trente (30) jours ouvrables, suivant la désignation des arbitres.
Elle s'impose aux parties, tenues d'en assurer l'exécution, nonobstant tout recours introduit par l’une d’elles dans les trois (3) jours ouvrables, suivant la notification dans les formes et conditions prévues par le code de procédure civile et administrative.