TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 1er — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les organismes employeurs du secteur économique › Section 3 — La médiation
Article 19
Le médiateur transmet, dans les quarante-huit
(48) heures, au ministre chargé du travail, au ministre du secteur concerné et à l’inspection du travail territorialement compétente, un rapport circonstancié consignant les conclusions de sa mission.