TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 1er — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les organismes employeurs du secteur économique › Section 3 — La médiation
Article 16
Le médiateur est habilité, dans la limite de sa mission, à mener des enquêtes et des investigations pour s'informer de la situation économique de l’organisme employeur et de la situation des travailleurs concernés par le conflit collectif de travail.
Il peut requérir des parties la communication de tous les documents ou renseignements d'ordre économique, comptable, statistique, financier ou administratif pouvant l’aider dans l’accomplissement de sa mission.
Il peut faire appel à des experts ainsi qu'à toute personne qualifiée.
Il est tenu, à l'égard des tiers, au secret professionnel en ce qui concerne les informations qui lui sont communiquées, ainsi que les faits qui viendraient à sa connaissance dans l'accomplissement de sa mission.
En matière de législation du travail, le médiateur est assisté, à sa demande, par l'inspection du travail territorialement compétente, qui lui remet le dossier relatif au conflit collectif accompagné du procès-verbal de carence ou de non conciliation.