TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 1er — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les organismes employeurs du secteur économique › Section 3 — La médiation
Article 15
En cas de désaccord entre les parties sur le choix du médiateur et lorsqu’il s’agit des secteurs d’activités, prévus par l’article 62 ci-dessous, le ministre du secteur, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné, selon le cas, désigne d’office un médiateur parmi la liste des médiateurs prévue par l’article 38 ci-dessous.