TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 1er — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les organismes employeurs du secteur économique › Section 2 — La conciliation
Article 13
Lorsque le conflit collectif de travail dépasse le cadre de l'entreprise et affecte un service essentiel, le ministre du secteur concerné peut, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours ouvrables, à compter de la date du procès-verbal de non conciliation, saisir le ministre chargé du travail qui peut charger l’inspecteur du travail de procéder à une deuxième conciliation, sur l'ensemble ou sur une partie des questions du conflit.
La procédure de conciliation reprend alors son cours à la date fixée par l’inspecteur du travail pour la deuxième procédure de conciliation, après avis des parties au conflit collectif de travail.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15 La procédure de conciliation prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, doit prendre fin dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la demande du ministre du secteur concerné, sauf si les parties conviennent d’un commun accord de prolonger ce délai.