TITRE III — LA TENUE DE LA COMPTABILITE ET DES COMPTES DE L’ETAT › Chapitre 3 — De la comptabilité générale
Article 90
Les ordonnateurs constatent les droits et obligations et procèdent à l’inventaire des biens. Ils produisent et transmettent aux comptables publics les documents nécessaires à la tenue de la comptabilité générale.
La comptabilité générale s’appuie sur les éléments de l’inventaire tenus par les agents désignés par l’ordonnateur.
Les comptables publics peuvent demander aux ordonnateurs, tout document ou information nécessaire à l’exercice de leurs missions.