TITRE I — DES AGENTS CHARGES DE L’EXECUTION DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES › Chapitre 1er — Des ordonnateurs › Section 1 — De la définition et des catégories des ordonnateurs
Article 6
Sont ordonnateurs principaux :
Au titre du budget de l’Etat :
— les ministres et les autres membres du Gouvernement pour lesquels les crédits sont inscrits à leurs indicatifs ;
— les responsables des institutions publiques et, le cas échéant, les responsables chargés de la gestion financière.
Au titre du budget des collectivités locales :
— les walis ;
— les présidents des assemblées populaires communales.
Au titre du budget des établissements publics :
— les responsables des établissements publics administratifs et des établissements publics de santé et, le cas échéant, les responsables dûment désignés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.