TITRE II — DES OPERATIONS › Chapitre 3 — Des opérations de trésorerie
Article 68
Les correspondants du Trésor sont les organismes et particuliers qui, soit en application des lois et règlements, soit en vertu de conventions, déposent, à titre obligatoire ou facultatif, des fonds au Trésor ou sont autorisés à procéder à des opérations de dépôt et de retrait.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 9