TITRE II — DES OPERATIONS › Chapitre 2 — Des opérations de dépenses › Section 4 — De la prescription des créances détenues sur l’Etat
Article 64
Ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 63, les créances dont l’ordonnancement et le paiement n’auraient pas pu être effectués dans les délais susvisés par le fait de l’administration. Elles ne s’appliquent pas, également, dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 316 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, et pour les créances résultant des salaires et accessoires des salaires du personnel.
En cas de recours devant une juridiction, les délais de déchéance quadriennale sont suspendus entre la date à laquelle le recours a été introduit et celle de la décision de justice définitive constatant le droit du créancier.