TITRE II — DES OPERATIONS › Chapitre 2 — Des opérations de dépenses › Section 1 — De la phase administrative de la dépense publique
Article 57
La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant exact de la dépense. Elle comporte :
— la détermination du montant exact de la dépense au vu des pièces justifiant les droits acquis par les créanciers ;
— la certification du service fait par laquelle l’ordonnateur atteste la conformité de la réalisation, de la livraison ou de la prestation à l’engagement.