TITRE II — DES OPERATIONS › Chapitre 1er — Des opérations de recettes › Section 2 — De la phase comptable du recouvrement des recettes
Article 49
Les administrations, institutions ou organismes, publics ou privés, de droit algérien, sont tenus de fournir aux comptables publics, sur leur demande, toute information jugée nécessaire pour le recouvrement forcé des créances.
Le secret professionnel ou le secret bancaire n’est pas opposable au comptable public demandeur de ce genre d’information.