TITRE II — DES OPERATIONS › Chapitre 1er — Des opérations de recettes › Section 1 — De la phase administrative du recouvrement des recettes
Article 42
Les ordres de recettes doivent indiquer, clairement, l’ensemble des éléments permettant l’identification du débiteur et de la liquidation.
Toute erreur de liquidation donne lieu à l’émission, par l’ordonnateur concerné, d’un ordre d’annulation, d’augmentation ou de réduction de recette.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.