TITRE I — DES AGENTS CHARGES DE L’EXECUTION DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES › Chapitre 2 — Des comptables publics › Section 2 — Des prérogatives et des obligations des comptables publics
Article 24
Le comptable public est chargé :
— du recouvrement de recettes et/ou du paiement de dépenses ;
— de la garde et de la conservation des fonds, titres, valeurs, objets ou matières dont il a la charge ;
— du maniement des fonds, titres, valeurs et mouvements des comptes de disponibilité ;
— de la tenue de la comptabilité budgétaire fondée sur le principe de la comptabilité de caisse ;
— de la tenue de la comptabilité générale fondée sur le principe des droits et obligations constatés ;
— de la comptabilisation des valeurs inactives ;
— de la production des états financiers et du compte de gestion ;
— de la conservation des pièces justificatives et des documents comptables des opérations exécutées au niveau du poste comptable qu’il dirige.