TITRE I — DES AGENTS CHARGES DE L’EXECUTION DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES › Chapitre 2 — Des comptables publics › Section 1 — De la définition et des catégories des comptables publics
Article 17
Est considérée comptable de fait, au sens de la présente loi, toute personne qui effectue les opérations énumérées à l’article 24 de la présente loi, sans avoir la qualité de comptable public et sans avoir été autorisé, expressément, par l'autorité habilitée à cet effet.