TITRE I — DES AGENTS CHARGES DE L’EXECUTION DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES › Chapitre 1er — Des ordonnateurs › Section 2 — De la suppléance, de la délégation de signature et de l’accréditation des ordonnateurs
Article 13
Les ordonnateurs, les ordonnateurs intérimaires, leurs délégués et leurs suppléants doivent être accrédités auprès des comptables publics assignataires des opérations dont ils prescrivent l’exécution.
Les modalités d’accréditation sont précisées par voie réglementaire.