TITRE IV — DES CONTROLES ET DES RESPONSABILITES › Chapitre 2 — Des responsabilités
Article 113
Le ministre chargé des finances peut accorder une décharge de responsabilité ou remise gracieuse, partielle ou totale, des débets prononcés à l’encontre des comptables publics, leurs délégués et les agents placés sous leur autorité ainsi que les régisseurs, dans les cas où leur bonne foi ou en cas de force majeure sont établis.
Les modalités d’application de cet article sont précisées par voie réglementaire.