TITRE IV — DES CONTROLES ET DES RESPONSABILITES › Chapitre 1er — Des contrôles › Section 3 — Le contrôle parlementaire
Article 109
Le Parlement peut, avec ses deux chambres, débattre du rapport gouvernemental portant sur l’évolution de la situation de l’économie nationale et sur l’orientation des finances publiques, conformément à l’article 72 de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances.