TITRE IV — DES CONTROLES ET DES RESPONSABILITES › Chapitre 1er — Des contrôles › Section 1 — Le contrôle administratif
Article 103
Le contrôle budgétaire est exercé, sous l’autorité du ministre chargé des finances, par un contrôleur budgétaire. Il a pour objet :
— de veiller à la régularité des projets d’engagement des dépenses par rapport à la législation et à la réglementation en vigueur, aux crédits autorisés à engager et aux emplois budgétaires, ouverts ou autorisés ;
— de vérifier, préalablement, la disponibilité des crédits et des emplois budgétaires ;
— de confirmer la régularité par un visa ou un avis préalable sur les documents relatifs aux crédits, aux emplois budgétaires et aux dépenses ou, le cas échéant, de motiver le rejet ;
— d’assurer un contrôle a posteriori des actes non soumis au visa ou à l’avis préalable et de procéder à des analyses portant sur les circuits et procédures des engagements des dépenses des ordonnateurs et de s’assurer, également, de la qualité des éléments de la comptabilité des engagements ;
— de conseiller l’ordonnateur au plan financier ;
— de tenir, en ce qui le concerne, la comptabilité des engagements des dépenses et la comptabilité de suivi des emplois budgétaires ;
— d’informer, périodiquement, le ministre chargé des finances sur la régularité des engagements et sur la situation d’ensemble des crédits et des emplois budgétaires, ouverts et utilisés.
Les modalités d’exercice du contrôle budgétaire sont précisées par voie réglementaire.